4.2. La déclaration de la diarrhée épidémique porcine (virus responsable de la DEP) exigée par le troisième alinéa de l’article 3.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit être faite par écrit et contenir informations suivantes:1° les nom, adresse et numéro de téléphone du laboratoire où ont été effectuées les analyses d’échantillons de tissus, de produits, de sécrétions, d’excrétions ou de déjections d’un animal ou d’un échantillon de l’environnement d’un animal;
2° la maladie contagieuse ou l’agent infectieux qui est déclaré;
3° la date à laquelle l’échantillon a été reçu au laboratoire et la date du prélèvement;
4° l’analyse effectuée et le résultat;
5° le code d’identification que le laboratoire a attribué à l’échantillon;
6° les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou du gardien de l’animal dont provient l’échantillon et, le cas échéant, ceux du médecin vétérinaire qui a soumis l’échantillon;
7° l’espèce et la catégorie d’animal auquel l’échantillon se rapporte;
8° toute identification de l’animal, y compris une reconnue en vertu d’un autre système d’identification établi par le gouvernement du Canada ou celui d’une autre province ou territoire canadien ou par l’autorité compétente du pays d’origine de l’animal;
9° l’adresse du site où est gardé l’animal auquel l’échantillon se rapporte.